D-2, r. 12 - Décret sur l’installation d’équipement pétrolier

Texte complet
1.01. Dans le présent décret, à moins que le contexte ne s’y oppose, les expressions suivantes désignent:
1°  «équipement»: les réservoirs, les canalisations, les tuyaux, les pompes, les compteurs, les dispositifs de sécurité, les dispositifs de détection de fuite, les compresseurs, les élévateurs, les intercepteurs d’huile, les réservoirs d’huile usée ainsi que leurs pièces et accessoires, destinés:
a)  à l’exploitation et à l’opération d’un établissement où s’effectue la garde, l’entretien ou la réparation d’un véhicule moteur;
b)  à l’exploitation et à l’opération d’un établissement ou d’un centre de ravitaillement où s’effectue la vente, la distribution, l’échange en vrac ou l’entreposage d’un produit pétrolier ou ses dérivés liquides;
c)  aux réservoirs de camion-citerne utilisés pour le transport d’un produit pétrolier ou ses dérivés liquides ainsi que les pièces et accessoires rattachés à ces réservoirs;
2°  «installation»: toutes les opérations requises pour le démantèlement ou la mise en place et la mise en marche de l’équipement incluant l’excavation, le remblayage, le coffrage pour le ciment et la soudure ainsi que la construction de l’aire de ravitaillement et de la base des compresseurs;
2.1°  «service»: l’entretien, l’inspection, la modification, le raccordement, le réglage, le remplacement, la rénovation, la réparation, la soudure et la vérification d’équipement sur place;
3°  «chef d’équipe»: salarié qui répond aux exigences de la classe A pour l’un quelconque des métiers désigné par l’employeur pour diriger et surveiller un groupe de salariés tout en exécutant lui-même des travaux et dont les fonctions de direction ne sont pas prévues aux définitions d’emplois;
4°  «mécanicien de service»: salarié qui, de façon régulière, est préposé au service;
5°  «mécanicien d’atelier»: salarié qui, de façon régulière, est préposé à l’inspection, la vérification, l’entretien, le réglage, la réparation, la rénovation, la modification, l’assemblage, l’installation, la soudure d’équipement en atelier;
6°  «mécanicien d’installation»: salarié qui, de façon régulière, est préposé à l’installation;
7°  «mécanicien de camion-citerne»: salarié qui, de façon régulière, est préposé à l’inspection, la vérification, l’entretien, l’ajustement, la réparation, la rénovation, les modifications, l’assemblage, l’installation et la soudure d’équipement de camion-citerne;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  «classes»: chacun des métiers comprend 3 classes déterminées de la façon suivante:
i.  classe A: salarié capable d’exécuter toutes les tâches prévues à la définition du métier de façon autonome incluant la lecture des plans et devis, la détermination du travail à exécuter et des besoins pour celui-ci;
ii.  classe B: salarié appelé à exécuter sous supervision toutes les tâches prévues à la définition du métier;
iii.  classe C: salarié qui est appelé à effectuer une partie des tâches prévues à la définition du métier;
10°  «jour ouvrable»: jour faisant partie de la semaine normale d’un salarié;
11°  «conjoint»: les personnes:
a)  qui sont liées par un mariage ou une union civile et cohabitent;
b)  de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement et sont les père et mère d’un même enfant;
c)  de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement depuis au moins 1 an;
12°  «manoeuvre»: salarié qui, de façon principale et habituelle, effectue des tâches non spécialisées telles manutentionner des matériaux, participer à l’excavation, au remblayage, au coffrage pour le ciment et assister le mécanicien dans ses fonctions; ce mot comprend en outre le salarié qui s’initie aux métiers de mécanicien de service, de mécanicien d’atelier, de mécanicien d’installation et de mécanicien de camion-citerne;
13°  «étudiant»: salarié qui fréquente une maison d’enseignement de façon habituelle et dont la durée d’emploi n’excède pas 65 jours ouvrables par année;
14°  «service continu»: la durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l’employeur par un contrat de travail, même si l’exécution du travail a été interrompue sans qu’il y ait résiliation du contrat, et la période pendant laquelle se succèdent des contrats à durée déterminée sans une interruption qui, dans les circonstances, permette de conclure à un non-renouvellement de contrat.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 33, a. 1.01; D. 1258-84, a. 1; D. 1636-88, a. 1; D. 1577-90, a. 1; D. 769-92, a. 1; D. 770-96, a. 1; D. 1152-99, a. 1; D. 1341-2001, a. 1; D. 655-2003, a. 1; D. 351-2006, a. 1; D. 1168-2009, a. 1.